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PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EN RESPONSABILITE DE L'ETAT FRANCAIS

 

PROCEDURE PREALABLE DEVANT LE MINISTERE DE LA JUSTICE POUR DETENTION ARBITRAIRE

Du 14 février 2006 au 14 septembre 2007

 

Monsieur LABORIE André
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Le 18 août 2017

 

·         Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

·         Mon site : http://www.ministerejustice.fr

 

       PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». «  En attente d’expulsion »

 

 

                   

 

 

                                                                                                                                      Madame Nicole BELLOUBET,

                     Garde des Sceaux, Ministre de la justice

                                                                                                                                      13 place Vendôme

                                                                                                                                      75000 PARIS.

 

 

 

Lettre recommandée avec AR : 1A 137 328 8440 4

 

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LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT
 
Le 3 novembre 2017 saisine le Conseil d'Etatfleche " Cliquez "
 

 

 

Objet Action en responsabilité contre l’état Français:

 

Pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire.

 

·         Et concernant une détention arbitraire du 15 février 2006 au 14 septembre 2007

 

·         10 années se sont écoulées sans que la plus haute juridiction française statue sur les différentes voies de recours exercées. « Sur les décisions illégales rendues »

Soit : De la compétence administrative : «  Conseil d’Etat »

·         Demande préalable d’indemnisation provocant une décision administrative du Ministre de la Justice

 

                       Madame la Ministre,

Je sollicite de  votre très haute bienveillance à prendre en considération ma demande préalable à mon action en responsabilité contre l’Etat français devant le conseil d’Etat.

·         Dans l’attente de vous lire dans le délai de deux mois.

·         Votre éventuel silence qui sera considéré de décision implicite de rejet ouvrant droit à la voie d’appel devant le Conseil d’Etat.

REQUETE AUX MOTIFS SUIVANTS

Soit concernant une procédure « d’une durée excessive devant les juridictions judiciaires et suite à un dysfonctionnement du service public de la justice judiciaires ».

Onze années de procédure.

·         Concernant une détention arbitraire caractérisée du 15 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·         Soit de la compétence administrative «  Conseil d’Etat » comme repris ci-dessous par le professeur à l’Université de PARIS Pantheon- Sorbonne

Pour :

Le service public qui est un service administratif dans le cas d’espèce judiciaire et qui se refuse depuis 2006, soit depuis 11 années par différents obstacles à l’accès à un juge à un tribunal et concernant les voies de recours exercées contre une détention arbitraire du 15 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

LES DECISIONS RENDUES ET NON RENDUES

Jugement du 15 février 2006 rendu par le T.G.I de Toulouse «  Voir dans quelle conditions »

·         Appel sur le jugement du 15 février 2006

Arrêt du 14 juin 2006 rendu par la C.A de Toulouse sur appel Aucun débat contradictoire ».

·         Opposition sur arrêt du 14 juin 2006. «  Non audiencier »

Arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle sur pourvoi arrêt du 14 juin 2006.

·         Opposition du l’arrêt du 6 février 2007. «  Non audiencier »

 

LES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

Aucune des demandes de mise en liberté prises en considération par la cour d’appel de Toulouse.

Aucune demande de mise en liberté prise en compte par la chambre criminelle dans le délai de trois mois des pourvois formés.

 

LA REPRESSION DE CES FAITS GRAVES

 

RAPPEL DES TEXTES REPRESSIFS PEINES CRIMINELLES

 

 

Détention arbitraire :

 

 

 

 

 

 

Corruption active et passive :

 

·        Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

·        1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

·        2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

ET POUR LES FAITS SUIVANTS DETAILLES

 

RAPPEL DE PROCEDURE :

 

Monsieur LABORIE André avait de nombreux contentieux à l’encontre de certains magistrats du parquet et du siège ainsi qu’à l’encontre de certains auxiliaires de justice, ces derniers poursuivis pour des faits très graves dans l’exercice de leurs fonctions, «  obstacle permanant à l’accès à un tribunal, à un juge violation permanente des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH ».

 

Monsieur LABORIE André a introduit différentes citations par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour obtenir une condamnation pénale à l’encontre des auteurs et surtout obtenir réparation des différents préjudices causés et subis.

 

Que c’est au vu des éléments suivants pertinents de contestations que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire caractérisée du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 :

 

·        Qu’une greffière de la cour d’appel de Toulouse avait indiqué au cours de la détention de Monsieur LABORIE André, que les magistrats toulousains lui voulaient sa peau et qu’il serait traîné à terre.

Nous allons voir comment ces magistrats poursuivis ci-dessous par des actes judiciaires ont agi avec toute partialité à l’encontre de Monsieur LABORIE André et hors la loi.

 

Une infime preuve de ce que sont capable certains magistrats :

 

·        Faux et usage de faux d’une décision rendue par un magistrat du bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64 et certifiée conforme !!! (ci-joint pièce jointe).

Qu’elles sont les poursuites faites antérieurement à l’encontre des magistrats qui ont jugé Monsieur LABORIE André en violation de toutes les règles de droit et comme vous pourrez le constater sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi. »

 

Que ces magistrats ont bien participé activement à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, « le temps de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par un autre magistrat et ses complices ».

 

Soit les poursuites suivantes :

 

I / Requête de prise à partie déposée le 23 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET , Président de la chambre des appel correctionnelle à la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint pièce jointe).

 

II / Requête en demande de récusation déposée le 3 janvier 2006 à l’encontre de : Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ci-joint pièce jointe).

 

III / Requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime le 2 janvier 2006 de Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ci-joint pièce jointe).

 

IV / Requête du 30 janvier 2006 déposée à la chambre criminelle en demande de suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du cpp, avec la demande de l’effet suspensif selon la circulaire C.662 du ccp, signification à Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2006. ( ci-joint pièce jointe).

 

Pour n’en ignorer :

 

    en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

    pour cause de suspicion légitime,

    dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

**

 

Qu’au vu de l’effet suspensif demandé et joint à la requête, il était de droit que la juridiction toulousaine ne puisse intervenir dans des décisions à prendre à l’encontre de Monsieur LABORIE André avant que la chambre criminelle ne rende sa décision.

 

·         «  Que sa décision de la chambre criminelle n’était pas encore rendue en date du 15 février 2006, portée à la connaissance seulement en mars 2006 après réclamation.

 

Que la demande de suspicion légitime était demandée pour que soit respecté l’impartialité des magistrats en leurs décisions à venir, demandes fondées au vu des textes de lois ci-dessous et rappelant les faits déjà rencontrés de partialité par des voies de faits consommées dont Monsieur LABORIE André s’était retrouvé victime:

 

Soit : « L’impartialité étant d’ordre public »

 

Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C prpén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

 


  «Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»

 

·         Du code de déontologie des magistrats :

·        • Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

·        • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

flecheREPRESSION SYSTEMATIQUES & DOSSIERS AUTO-FORGES.

 

A l’encontre de Monsieur LABORIE André

 

Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires du 13 et 14 février 2006, mis en garde à vue à la gendarmerie de Saint Orens sous le contrôle du parquet et concernant une soit disant fraude au RMI et à l’aide juridictionnelle.

 

·        Alors que les faits sont inexacts, Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une comparution immédiate en date du 14 février 2006 devant Monsieur THEVENOT Jean François, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

Qu’au cours de cette comparution, a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE. «  Moi-même », d’autres chefs de poursuites « auto- forgés » : Faux en écritures, exercice illégal à la profession d’avocat,  outrage à magistrat, escroquerie au RMI, escroquerie à l’aide juridictionnelle et autres.

 

Qu’il est porté à la connaissance que ces poursuites diligentées à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient dans le seul but de le faire incarcérer pour le priver de ses droits de défense et pour le faire cesser en ses différentes actions en justice menées contre des magistrats, et auxiliaires de justice et autres.

 

Qu’il est apporté à la connaissance que le parquet avait avant cette répression, tout tenté pour mettre Monsieur LABORIE André sous sauvegarde de justice, tutelle pour l’empêcher d’agir en justice, ce qui n’avait pas marché, Monsieur LABORIE André n’était pas atteint d’une quelconque déficience mentale et physique après de longs mois de combat devant la justice.

 

Que la seule solution pour les autorités toulousaines était de mettre au plus vite Monsieur LABORIE André en prison pour lui faire obstacle à tous ses moyens de défense et aller même jusqu’à profiter d’une détention arbitraire pour lui détourné sa propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le tout bien prémédité par faux et usages de faux pour prévoir ensuite l’expulsion à la sortie de Monsieur LABORIE André pour le laisser à terre, dans la rue sans plus aucun moyen de défense et sans aucun moyen matériel, tous les meubles et objets volés.

 

Qui a participé et sous le couvert de certaines autorités poursuivies en justice par Monsieur LABORIE André.

 

Soit les plaintes suivantes auto forgées et par préméditation :

 

·        Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse.

·        Plainte du conseil national des Barreau des avocats de France.

·        Plainte de l’ordre des avocats de France.

Et pour exercice illégal à la profession d’avocat, alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais exercé la profession d’avocat, ces derniers usant simplement d’un faux document effectué par un magistrat de la juridiction de PAU dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André indiquant que Monsieur LABORIE André était avocat «  ce qui était faux » ( ci-joint la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64.

 

Différentes plaintes ont été déposées concernant ce faux intellectuel effectué par un magistrat « et certifié conforme » plainte restées sans réponse.

 

 Monsieur LABORIE André a été qu’en même poursuivi.

 

·        Plainte du conseil général pour avoir obtenu le RMI par la fraude.

 

·        Plainte du bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I de Toulouse pour supprimer le versement et le paiement à mon avocat à fin que celui ci n’intervienne plus dans les intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

·        Plainte pour faux et usage de faux au sein d’une association dont je j’en étais pas le président.

 

·        Plainte pour outrage à la demande d’un magistrat «  Monsieur CAVE Michel » pour exclure Monsieur LABORIE d’un procès en saisie immobilière et à fin qu’il puisse agir en toute impunité comme ci-dessous, il seras expliqué comment ce magistrat a activement participé et auteur du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et actes suivants…par faux intellectuels.

 

*

 

Voilà en date du 14 février 2006 ce qui s’est passé devant Monsieur THEVENOT jean François substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et agissant sous le contrôle de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Patrice.

 

Monsieur LABORIE André affaibli par la garde à vue et la pression exercée, ce en violation de ses droits de défense sur le fondement de l’article 393 du cpp, sans l’assistance d’un avocat devant le procureur de la république, il a été renvoyé en prison sur le fondement de l’article 396 du cpp jusqu’au 15 février 2006, jour de la comparution immédiate en son audience de 14 heures.

 

Rappel de l’article 393 du cpp : justifiant la nullité de toute la procédure, par l’absence de l’avocat devant le procureur de la république : «  d’ordre public ».

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.


Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office.

L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.


L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

·        Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

·        L’article 393 est repris dans son article 706-106, l’avocat doit être présent devant le procureur de la république sous peine de nullité de la procédure.

Art. 706-106 cpp  Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat.

·         Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393.

La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.


Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

flecheEn date du 15 février 2006, le tribunal ne pouvait ignorer :

 

I / Qu’il existait une requête du 1er février 2006 en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine prés la cour de cassation avec joint la demande d’effet suspensif.

 

II / Qu’il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat nommé d’office par l’ordre des avocats plaignant.

 

III / Qu’il existait la nullité de toute la procédure, par l’absence d’un avocat devant Monsieur le Procureur de la République en son audience du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André  présenté sur le fondement de l’article 393 du cpp.

 

IV / Qu’il existait une partialité établie au vu des articles 662-13 ; 43 du cpp et du code de la déontologie des magistrats. « Le tout repris ci-dessus ».

 

V / Qu’il existait une demande écrite par Monsieur LABORIE André, pour obtenir les pièces de la procédure au dos du procès-verbal de comparution à fin de lui permettre d’assurer sa défense.

 

VI / Que les pièces n’ont pas été produites à Monsieur LABORIE André.

 

VII / Qu’au vu des pièces non produites, la nullité de toute la procédure s’imposait sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du cpp.

 

·        Article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale. Droit à l’information.

 

 

 

VIII / Du délai raisonnable pour préparer la défense : «  article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

·        Lorsque le délai de dix jours prévu à l'art. 552 C. prpén., entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police, n'est pas respecté, les juges doivent, lorsque la partie le demande, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Crim. 27 févr. 2007: Bull. crim. n° 63; AJ pénal 2007. 287 .

IX / Que Monsieur LABORIE André en cette audience du 15 février 2006 s’est refusé d’être jugé sans préparer sa défense.

 

·        Les dires de Monsieur LABORIE ne peuvent être contestés avec toutes les preuves à l’appui. « Et qui peuvent être contrôlées par toutes autorités ».

Le tribunal en son audience du 15 février 2006 s’est refusé de respecter les mesures d’ordre publiques soit :

 

·        Les droits de la défense doivent être effectifs.

·        Le tribunal doit être impartial.

·        Le tribunal doit être indépendant.

Agissements du tribunal :

 

En son audience du 15 février 2006 dans le seul but de mettre Monsieur LABORIE André en prison et le faire taire, l’empêcher d’agir en justice contre certains magistrats et auxiliaires de justice comme expliqué ci-dessus, le dépouiller de tous ses biens pendant son incarcération en profitant de l’absence de Monsieur LABORIE André et de ses moyens de défense.

 

Monsieur LABORIE André en son audience du 15 février 2006 a été jugé en violation des motifs invoqués ci-dessus. «  droit de défense, pièces de procédure, demande de renvoi, demande d’avocat, et autres … »

 

Que Monsieur LABORIE André dans l’attente d’un avocat extérieur au barreau de Toulouse et pour conflit d’intérêt pour assurer sa défense, a été condamné à 2 années de prison ferme à l’audience du 15 février 2006 et pour avoir accepté de répondre à quelques questions alors qu’au préalable Monsieur LABORIE André avait été demandé le renvoi pour préparer la défense.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé immédiatement en prison par une condamnation arbitraire à l’audience du 15 février 2006.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une décision distincte et motivée du jugement rendu.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une condamnation définitive, ne pouvant exister un quelconque délit et de trouble à l’ordre public ».

 

Que Monsieur LABORIE André a été mis en prison sans respecter les voies de recours du délai de dix jours pour former un appel sur la décision du 15 février 2006.

 

Que Monsieur LABORIE André ne connaissant pas le contenu de son jugement a fait immédiatement appel le 16 février 2006 sur tout son ensemble.

 

Que dans les 10 jours il n’a jamais été notifié la décision du 15 février 2006 à Monsieur LABORIE André pour respecter ses droits de défense en tant que prévenu.

 

Que le jugement du 15 février 2006 était nul de plein droit pour violation des droits de la défense sur le fondement de l’article 486 du cpp et de l’arrêt du 24 juillet 2007 rendue par la Cour européenne des droits de l’homme.

 

Rappel : Sur le jugement :

 

Le jugement doit être dactylographié et déposé dans les trois jours sur le fondement de l’article 486 du code de procédure pénale.

 

 

Ce dépôt est nécessaire aux parties avant le délai d’appel pour prendre connaissance de son contenu en ses motifs qui a permis de prendre  des dispositions du jugement.

 

·        Rappelant que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article 485 du cpp.

Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.


_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».


Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. 
Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. 

 

QU’EN CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.

Le jugement rendu le 15 février 2006 en violation de tous les droits ci-dessus est nul de plein droit.

Qu’en conséquence au vu de la violation des droits de défense du prévenu constaté par la cour européenne des droit de l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis au prévenu dans le délai d'appel le jugement, sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.

·        Il est précisé que ce jugement a été communiqué seulement quelques mois après la date du 15 février 2006 et comme il en sera justifié ci-dessous.

Que ce jugement ne peut que constituer en conséquence « qu’un faux intellectuel »

Qu’au vu de tous ces éléments ci-dessus la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 14 février 2006 est caractérisée.

 

 

QU’AU VU DE L’APPEL DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS.

En date du 16 février 2006.

 

La détention arbitraire de Monsieur LABORIE André a continué.

 

Monsieur LABORIE André a immédiatement introduit différentes demandes de libertés.

 

·        1er pour faire valoir sa détention arbitraire.

·        2ème pour être libéré à fin de pouvoir assurer sa défense effective.

Que la cour d’appel de Toulouse s’est refusé dans les vingt jours de l’appel de statuer sur mon appel effectué le 16 février 2006 concernant ma mise en détention à l’audience du 15 février 2006 et par une décision distincte et motivée qui devait être rendues et jamais portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André.

 

·        Ce qui confirme la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André depuis le 14 février 2006 et sur le fondement de la violation de l’article 148-2 du cpp.

·        Art. 148-2  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat»; le prévenu non détenu et son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 102)  «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 38)  «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

·        «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»

 

·        La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

 

« Ci-joint appel du jugement du 15 février 2006 ».

 

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

Postérieures à celle du 16 février 2006 sur le maintien en détention.

 

Monsieur LABORIE André  a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

Rappelant que sont parties civiles.

 

 

Mon seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.

 

flecheSur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, (faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006( il ne peut en exister ), seule une mise en détention pour une durée de 3 jours.

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintien en détention effectué le 16 février 2006.

 

 

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du CPP, faute de quoi Monsieur LABORIE André aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

flecheSur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

En son audience du 18 mai 2006.

 

Le fond de l’appel du jugement du 15 février 2006 a été renvoyé au 30 mai 2006 pour préparer ma défense.

 

Seule la demande de mise en liberté a été entendue contradictoirement et soulevant la détention arbitraire depuis la 15 février 2006.

 

Qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt ).

 

 

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André : Fait  réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

DEROULEMENT SUR LE FOND

Appel du jugement du 15 février 2006.

En son audience du 30 mai 2006 devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général, d’avoir directement ou indirectement participé à la violation de  toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, maintien en détention en date du 15 février 2006, sans aucun mandat de dépôt.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans deux précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.

 

TEXTES :

 

·        Article préliminaire alinéa 30 du cpp. Ne peut composer la chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant sur une demande de mise en liberté formée par l'intéressé. Crim. 16 mai 2007: Bull. crim. n° 128; D. 2010. Pan. 2261, note Pradel; AJ pénal 2007. 386, obs. Saas .

A cette audience du 30 mai 2006:

 

J’ai fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse de tous les membres de la cour.

 

Monsieur le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.

La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience.

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre et précédentes.

 

Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN), conflit d’intérêt avec les avocats toulousains qui ont porté plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans la procédure.

 

 

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er«l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».

L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».

Enfin, l'article 43 dispose que :

 

·        « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

 

·        Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».

 

Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.

C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Battareq. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloulareq. 270540).

Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Corenreq. 211878, 213462).

·         Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.

 

·        Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

·     De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).

 

*

**

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.

 

La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public.

 

 

Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.

 

Que la cour après avoir soulevé  ma demande, soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments de droit soulevés et ils m’ont mis en cellule au sous-sol de la cour d’appel.

 

Monsieur LABORIE non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE a été remonté par la police devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.

 

Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.

 

Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.

 

·        Violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·         Violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·        Violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·        En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

 

·        Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·        Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

·        Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

·        En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).

 

·        En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).

 

·        En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).

 

LES VOIES DE RECOURS.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par un avocat, arrêt rendu en violation des éléments ci-dessus.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

·        Que l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenue et en présence de moyens de cassation incontestables.

Qu’après coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par l’aide juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour obtenir un avocat.

 

Que Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être présent en son audience publique à la cour de cassation, privé du rapport du conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présent.

 

Demandes de mise en liberté après que les voies de recours ont été saisies sur l’arrêt du 14 juin 2006 et pour faire valoir la détention arbitraire.

 

flecheSur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( Faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles  432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°    ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N°       ).

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt  ).

 

 

flecheSur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister ).

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

Ces derniers sont toujours juges et parties.

 

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006 .

 

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

·        Monsieur SUQUET, Président

·        Monsieur  BASTIE, conseiller

·        Monsieur LLAMANT, conseiller

·        Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant l’inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP.

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

flecheSur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

 

flecheSUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE.

 

Représentée par Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

 

Qu’au vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent aux réquisitions du ministère public, le moyen de cassation est incontestable.

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

                                                                                                                              

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N°    )

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

·        En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·         En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·        En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·        En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

 

·        Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·        Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAND et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

·        Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

 

 

 

 

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

 

 

 

 

Sur ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif).

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

CONSTATATION :

La cour de cassation ne peut ignorer une telle procédure dont s’est retrouvé victime Monsieur LABORIE André.

La cour de révision ne peut ignorer une telle procédure dont s’est retrouvé victime Monsieur LABORIE André.

Soit l’obstacle est réel à l’accès à un juge, à un tribunal par un dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire.

·         Compétence du Conseil d’Etat sur la responsabilité de l’Etat français.

 

flecheSOIT ONZE ANNEES DE PROCEDURES

SANS QU’UNE JURIDICTION STATUE SUR L’ILLEGALITE DES DECISIONS RENDUES ET SUR LES VOIES DE RECOURS EXERCEES.

 

Agissements des services publics de la justice judiciaire pour couvrir la dite détention arbitraire.

Les obstacles rencontrés «  rappel »

·         Requête de dépaysement et suspicion légitime non traités

·         Refus d’audiencier les voies de recours.

·         Refus de l’octroi de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat par différents moyens discriminatoires

·         Refus de produire les pièces de la procédure.

·         Décisions rendues sur faux et usages de faux sans aucun débat contradictoire.

·         Les voies de recours «  opposition » & « appel » non audiencier

·         Obstacle à la cour de cassation sur les pourvois formés sur les décisions illégales.

·         Obstacle à la cour de cassation sur les pourvois concernant les demandes de mise en liberté.

·         Obstacles au recours de révision sur de faux motifs alors que les voies de faits sont réels.

·         Obstacle au recours en indemnisation devant la cour de cassation

·         Violation de mon domicile, détournement de ma propriété par décisions illégales de la préfecture de la HG pour faire taire Monsieur LABORIE André.

·         Gardes à vue musclées sous le prétexte de délit alors qu’il n’en existait pas pour faire obstacle à un procès correctionnel contre un magistrat.

·         Aucune des plaintes déposées instruites par le procureur de la république.

·         Aucune des plaintes déposées devant le doyen des juges d’instruction instruite.

Tous les actes et décisions rendues inscrites en faux intellectuels, actes réprimés après une procédure respecté conformément à la loi à des peines criminelles couvertes par le parquet de Toulouse et qui se dernier s’en est pris à un huissier de justice pour avoir ouvert son ministère à faire délivrer des actes pour respecter le contradictoire et conformément au règles de droit imposées par le code pénal et le code de procédure civile.

Corruption réelle du parquet de Toulouse pour faire obstacle à la manifestation de la vérité dans cette procédure criminelle de détention arbitraire réelle et consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

·         Soit un préjudice moral et matériel à réparer par l’état français.

Voies de faits subies par Monsieur LABORIE André et indirectement par ses ayants droit sous la responsabilité de son chef hiérarchique du parquet qui ce dernier est indivisible par sa nature.

Soit sous l’autorité du ministère de la justice représenté par son garde des sceaux qui est resté sous silence alors qu’il a été saisi de nombreuses fois par courrier recommandés.

·         La responsabilité de l’état Français est bien engagée.

DE TELS AGISSEMENTS :

·         Pour faire obstacle à plusieurs procès contre des notables toulousains.

Soit une action volontaire des autorités publiques justifiant d’un réel dysfonctionnement de notre justice au vu des écrits qui peuvent être vérifié à tous les moments.

Dont les autorités se refusent de vérifier par différents obstacle discriminatoire à entendre les parties pour statuer sur les différentes voies de recours exercées et sur des décisions rendues en violation de toutes les règles de droit nationales et européennes.

LA FLAGRANCE DE LA TRAHISON DE CERTAINES AUTORITES :

·         Justifiant les dires de Monsieur LABORIE André.

Par la corruption du parquet de Toulouse est établie par des actes qui peuvent être encore une fois produits et vérifiés.

Par la corruption de la préfecture de la HG est établie par les actes qui peuvent être encore une fois produits et vérifiés.

Par la corruption de certains magistrats peut être encore une fois étable par le non-respect du code de la déontologie des magistrats établi par le C.S.M.

Par le mémoire du Ministère de la justice du 27 mai 2017 après trois mises en demeure du Conseil d’Etat et dans un contentieux contre l’Etat français responsable d’actes similaires devant les juridiction administratives.

Par un trouble à l’ordre public permanant et par un délit continu de faire usages par les autorités judiciaires et administratives de faux actes alors que ces derniers ont tous été conformément à la loi inscrit en faux en principal.

·         Et tout en connaissance qu’ils ont été tous consommés et n’ayant plus aucune valeur juridiques sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

·         Et comme il en est confirmé par la gendarmerie de St Orens qui m’a souvent indiqué qu’ils agissaient sous l’autorité du parquet et du préfet.

De tels agissements de troubles à l’ordre public du parquet de Toulouse et sous l’autorité du garde des sceaux en place au moment des faits reconnu par arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 3 juillet 2012 sans que celui-ci soit porté à la connaissance de Monsieur LABORIE, ni entendu et ni convoqué pour être entendu sur l’action civile pour encore une fois faire obstacle à sa demande d’indemnisation de ses différents préjudices subis.

·         Soit un désastre judiciaire par son réel dysfonctionnement du service public.

Et confirmé encore à ce jour par la cour de révision en son ordonnance rendue de refus de l’aide juridictionnelle en date du et après avoir exercé une voie de recours justifiant que les pièces étaient déjà produites :

Soit trois moyens qui sont habituellement employé pour faire obstacle à la plus haute juridiction :

·         Les moyens financiers dépassent le plafond accordé par la loi.

·         Aucun moyen sérieux.

·         Les pièces ne sont pas produites.

De tels agissements pour faire obstacles aux voies de recours sur des décisions rendues en violation du droit national et européen.

Or dans l’ordonnance du 25 juillet 2017 N° P00686 il est indiqué le refus de l’aide juridictionnelle au motif qu’il n’a pas été produit l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 et pour de ce fait faire obstacle au recours en révision sur des faits nouveau produits concernant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 en ses décisions suivantes :

·         Jugement du 15 février 2006

·         Arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2006

·         Arrêt du 6 février 2007.

Ci-joint acte de saisine sur faits nouveaux reprenant toutes les pièces déjà fournies.

·         Tout en sachant que le bureau d’aide juridictionnelle près la cour de révision avait connu des pièces pour un précédent recours en révision ou la dite cour s’était refusée de statuer sur la vraie situation juridique pour couvrir les auteurs et complices des différentes malversations reprises dans mes actes produits avec toutes ses preuves matérielles portées à la connaissances des autorités.

 

flecheLES DIFFERENTES AUTORITES QUI SONT RESTEES SOUS SILENCE DEPUIS 2006 « Alors que les écrits étaient et sont vérifiables au vu de toutes les preuves apportées »

De tels agissements des autorités pour couvrir un crime organisé.

Et sous le contrôle du ministère de la justice.

Au vu des correspondances restées sans réponse.

 

flecheI / Avant ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

I / Saisine le 14 janvier 1999 de Madame GUIGOU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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II / Saisine le 7 septembre 1999 de Madame GUIGOU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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III / Plainte le 1er avril 2000 à Madame GUIGOU Ministre de la justice et contre :

 

SANS REPONSE

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IV / Saisine le 1er avril 2000 de Madame GUIGOU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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V / Saisine le 11 mai 2000 de Madame GUIGOU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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VI / Saisine le 18 octobre 2000 de l’inspection des services judiciaires au Ministère de la justice.

 

SANS REPONSE

 

VII / Saisine le 4 janvier 2001 de Madame LEBRANCHU Marylise Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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VIII / Saisine le 20 janvier 2001 de Madame LEBRANCHU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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IX / Saisine le 17 février 2000 de Madame LEBRANCHU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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X / Saisine le 28 février 2001 Madame HONORAT Ministère de la justice.

 

SANS REPONSE

 

XI / Saisine le 3 mars 2001 des services judiciaires du ministère de la justice.

 

SANS REPONSE

 

XII / Saisine le 18 juillet 2001 Monsieur FINIELZ Directeur des affaires criminelles au ministère de la justice et contre :

 

SANS REPONSE

 

XIII / Saisine le 21 septembre 2001 de Madame LEBRANCHU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XIV / Saisine le 5 septembre 2003 de Monsieur PERBIN Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XV  / Saisine le 6 novembre 2003 de Monsieur PERBIN Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XVI  / Saisine le 26 octobre 2004 de Monsieur PERBIN Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XVII  / Saisine le 14 décembre 2004 de Monsieur PERBIN Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XVIII  / Saisine le 6 février 2006 de Monsieur PERBIN Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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flecheII / Au cours de ma détention arbitraires du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 :

 

XIX  / Plainte 27 mars 2007 PERBIN ministre de la justice  L.A.R

 

SANS REPONSE

 

XX  / Plainte pour détention arbitraire à DATI le 3 juillet 2007 Ministre de la Justice

 

SANS REPONSE

 

flecheIII / A la sortie de ma détention arbitraire :

XXI  / Plainte le 22 octobre 2007 à Monsieur le Président SARKOZY

 

 

REPONSE

Le 25 octobre 2007

 

XXII  / Plainte le 7 novembre 2007 à Monsieur le Président SARKOZY

 

REPONSE

Le 12 novembre 2007

 

XXIII  / Saisine le 13 novembre 2007 de Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.

 

REPONSE

Ministre 3 janvier 2008

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XXIV  / Saisine le 4 février 2008 de Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXV / Saisine le 7 avril 2008 de Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXVI / Saisine le 19 avril 2008 de Madame RACHIDA TATI Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXVII / Saisine le 29 mai 2008 de Mon sieur MAURIN Ministre des armées.

 

 

 

 

XXVIII / Saisine le 26 juillet 2008 de Monsieur Nicolas SARKOZY Président de la République

 

SANS REPONSE

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XXIX / Saisine le 6 août 2008 de Monsieur Hervé MAURIN Ministre de la défense.

 

SANS REPONSE

 

XXX  / Saisine le 31 aout 2008 de Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice et contre :

 

REPONSE

Réponse du 23 octobre 2008

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XXXI  / Plainte doyen des juge d’instruction 1er septembre 2008

SANS REPONSE

Refus

 

XXXII  / Saisine le 20 novembre 2008 de Madame LAGARDE Christine Ministre de l’économie

 

SANS REPONSE

 

XXXIII  / Saisine le 22 avril 2009 de Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXIV / Saisine le 16 mai 2009 de Monsieur  VALLINI Député de l’Isère et Président dans l’affaire OUTREAU

 

 

REPONSE

Le 25 mai 2009

 

XXXV / Saisine le 21 mai 2009 de Monsieur Éric WOERTH ministre du Budget.

 

SANS REPONSE

 

XXXVI / Saisine le 29 juillet 2009 de Monsieur Éric WOERTH ministre de Budget.

 

SANS REPONSE

 

XXXVII / Saisine le 29 août 2009 de Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXVIII / Saisine le 31 août 2009 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

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XXXIX / Saisine le 2 décembre 2009 de Madame ALIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXX / Saisine le 3 décembre 2009 de Monsieur SARKOZY président de la république.

 

SANS REPONSE

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XXXXI  / Saisine le 15 décembre 2009 de Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXII / Saisine le 25 janvier 2010 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

Tribunal administratif

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XXXXIII  / Saisine le 25 janvier 2010 de Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXIV / Saisine le 8 février 2010 de Monsieur VALINI député.

 

SANS REPONSE

 

XXXXV / Saisine le 8 mars 2010 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

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XXXXVI / Saisine le 8 mars 2010 de Madame ALIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXVII / Saisine le 9 mars 2010 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

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XXXXVIII / Plainte ALLIOT MARIE 9 mars 2010 Ministre de la justice

 

SANS REPONSE

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XXXXIX / Plainte le 22 juillet 2010 à Madame ALIOT  Marie Ministre de la Justice et contre :

 

SANS REPONSE

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XXXXX / Saisine le 9 décembre 2010  de Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXXI / Saisine Ministre justice par Pierre COHEN député le 8 février 2011

 

REPONSE

Courrier arbitraire du 16 juin 2011

 

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XXXXXII / Saisine Ministre justice MERCIER par Gérard BAPT député de la HG

 

REPONSE

Courrier arbitraire du  27 avril 2011

 

XXXXXIII  / Saisine le 11 janvier 2011 de Monsieur Alain Juppé Ministre de la défense.

 

SANS REPONSE

 

XXXXXIV / Saisine le 19 mai 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXXV / Saisine le 12 juillet 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXXVI /   Saisine le 24 août 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXXVII  / Saisine le 4 décembre 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice. L.A.R

 

SANS REPONSE

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XXXXXVIII  / Saisine le 4 décembre 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXXIX / Saisine le 6 décembre 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXXX / Saisine le 1er février 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXXXI  / Saisine le 5 décembre 2011 de Monsieur SARKOZY Président de la république. L.A.R

 

REPONSE

8 décembre 2011

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XXXXXXII / Saisine le 21 février 2012 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

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XXXXXXIII / Saisine le 21 mars 2012 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

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XXXXXXIV / Saisine le 21 mars 2012 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXXXV /  Plainte auprès de MOSCOVICI 2 mai 2013 Ministre du Budget

 

Transmission Ministre de la justice

SANS REPONSE

 

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XXXXXXVI / Saisine le 28 juin 2013 de Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

 

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XXXXXXVII / Saisine le 17 octobre 2013 de Monsieur VALLS Ministre de l’Intérieur.

 

SANS REPONSE

Transmis au ministre de la justice.

Fichier son

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XXXXXXVIII  / Saisine le 16 novembre 2013 Monsieur VALLS, dossier transmis au ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

Transmis au ministre de la justice.

Fichier son

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XXXXXXVIX  / Saisine le 18 décembre 2013 de Madame TAUBIRA Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

Description: http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Les%20diff%20plaintes%20ministre%20justice/ASSIGNATION%20TAUBIRA/Assignation%20TAUBIRA%203_files/image009.png

XXXXXXX / Saisine le 16 janvier 2014 de Madame TAUBIRA Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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XXXXXXXI / Saisine le 31 janvier 2014 de Madame TAUBIRA Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE 

Description: http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Les%20diff%20plaintes%20ministre%20justice/ASSIGNATION%20TAUBIRA/Assignation%20TAUBIRA%203_files/image009.png

XXXXXXXII / Saisine le 10 mars 2014 de Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

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IV / Les agissements des autorités judiciaires pour faire obstacle à toutes saisines d’un juge, d’un tribunal et pour faire obstacle à toutes revendication de la dite détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses conséquences.

 

Plainte au doyen des juges d’instruction Au T.G.I de Toulouse restées sans réponse et malgré les différentes relances

·     fleche    En date du 6 septembre 2015

 

·    fleche     En date du 8 septembre 2016

 

V / Les agissements des autorités judiciaires pour faire obstacle à toutes indemnisations de la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Saisine de Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse en demande d’indemnisation de la détention arbitraire du 14 février 200 au 14 septembre 2007 et des voies de recours refusées.

·    fleche     En date du 20 janvier 2015

 

VI / Les agissements de la Préfecture de la HG pour faire obstacle à la saisine d’un juge, d’un tribunal.

Voie de faits reconnus par le mémoire du ministère de la justice le 27 mai 2017

·         Repris dans acte du 23 février 2016.

 

VII / Les agissements de la Gendarmerie de St Orens pour faire obstacle à la saisine d’un juge, d’un tribunal.

Portés à la connaissance du ministère de l’Intérieur.

·    fleche     Repris dans l’acte du 10 juillet 2017

 

VIII / Menaces de morts cautionnés par le parquet de Toulouse et qui s’est refusé de trouver les auteurs et complices soit par discrimination des justiciables.

 

·    fleche     Tous les actes de menaces en date du 21 novembre 2014 et procédure.

 

IX / Le tout cautionné par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui reste sous silences alors que les faits sont reconnus par son arrêt du 3 juillet 2012 remettant la crédibilité du parquet qui est indivisible par sa nature sous la hiérarchie du ministre de la justice en ses différents gouvernements.

 

·    fleche     Les différentes saisines du C.S.M dont la dernière en date du 21 octobre 2016 rappelant les précédentes restées sans réponse.

 

MONSIEUR LABORIE ANDRE EST DANS SON DROIT D’OBTENIR REPARATION

DE SA DETENTION ARBITRAIRE PREMEDITEE

PAR LE PARQUET DE TOULOUSE

CONSOMMEE DU 14 FEVRIER 2006 AU 14 SEPTEMBRE 2007.

 

Les textes ci-dessous mêmes pas respectés sur notre territoire national.

 

Et quand bien même un obstacle permanant de l’application du (COJ, art. 141-1).

·         En cas de détention provisoire injustifiée CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         En cas de condamnation d'un innocent CPP, art. 626 ).

Soit une discrimination parfaite incontestable au vu de toutes les preuves fournies.

 

Alors que :

Rappel :

 

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 

JurisData n° 2001-008318 
. - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040   : JurisData n° 2007-037904 ).

 

·         Soit la détention arbitraire, la privation d’une liberté individuelle par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.

 

Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

 

Concernant  les régimes spéciaux :

 

Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :

·         en cas de détention provisoire injustifiée CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         en cas de condamnation d'un innocent CPP, art. 626 ).

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

 

Faut-il encore qu’il n’y est pas d’obstacle, ce qui en est pas le cas car le service public de la justice fait obstacle et comme il es est exposé dans ce document engageant la responsabilité de l’Etat français.

 

 

L’ABSENCE DE PRESCRIPTION

 

Pour info : La jurisprudence suivante  justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat. 

 

Au vu des textes du Juris-classeur «  NEXI LEXI :

            

    Les dysfonctionnements du service public de la justice Par Maryse Deguergue

Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

On ne saurait parler du service public de la justice sans justifier au préalable l’existence de ce service public particulier, dont certains ont souligné qu’il n’était pas comme les autres [1][1] Truchet (Didier), « La justice comme service public »,... et qu’il admettait implicitement en lui une part de l’exécutif ainsi que l’atteinte à son indépendance qui pouvait en résulter [2][2] En ce sens, Vatier (B.), La justice est-elle un service.... Malgré ses particularités, le service public de la justice remplit bien tous les critères du service public, en ce qu’il répond au besoin essentiel de justice que l’État assure et assume directement en vertu d’un pouvoir régalien qui est toujours exercé en son nom et « de façon indivisible », même s’il est délégué par la loi à une instance dépendant d’une autre personne morale de droit public que l’État [3][3] Sens de l’arrêt CE, S., 27 février 2004, Mme P opin,.... La séparation des autorités administratives et judiciaires en F rance justifie, on le sait, l’existence d’une justice administrative et d’une justice judiciaire distinctes, mais ce double visage de la justice n’interdit aucunement de reconnaître l’existence d’un service public de la justice unique, à défaut d’être uniforme. D’ailleurs, lorsque la justice judiciaire est en cause, il est acquis depuis 1952 que, comme pour tous les autres services publics, son organisation est une question purement administrative qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, alors que son fonctionnement demeure de la compétence des juridictions judiciaires[4][4] TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, Rec., 642;.... Même si « l’organisation même du service public de la justice », pour reprendre l’expression du T ribunal des conflits, est opposée ainsi à l’exercice de la fonction juridictionnelle, et donne lieu à une répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, cet exercice fait aussi partie intégrante du service public de la justice; il est d’ailleurs de son essence même. Les dysfonctionnements qui feront l’objet de ces quelques réflexions pourront donc provenir de la mauvaise organisation ou du fonctionnement défectueux du service public de la justice, tant administrative que judiciaire.

Les sources :

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-151.htm#no1

 

Quels sont les services publics de la justice concernés par le dysfonctionnement:

 

Toute l’institution judiciaire du T.G.I à la cour de cassation saisie en ses différents actes dont obstacle permanant rencontrés par son service public de la justice.

 

SOIT LES TEXTES APPLICABLES A LA PROCEDURE

Concernant les actions en responsabilité dirigées contre l’État pour une durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’État.

La jurisprudence :

Le Conseil d'État, par sa décision Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera (CE, ass., 28 juin 2002 : JurisData n° 2002-063993 ; Rec. CE 2002, p. 247, concl. Lamy ; AJDA 2004, p. 423, étude J. Courtial) a admis qu'en application des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes généraux qui gouvernement le fonctionnement des juridictions administratives, les justiciables ont le droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice anormal, ces personnes peuvent en obtenir réparation en engageant la responsabilité de l'État. La Cour de Strasbourg a jugé que cette voie de droit constitue un recours efficace.

Pour ne pas allonger inutilement une procédure qui trouve son origine dans une durée excessive d'une précédente procédure (huit ans pour la procédure engagée par un requérant pour obtenir réparation d'une procédure ayant duré neuf ans et demi, CE, 16 févr. 2004, de Witasse Thézy : Rec. CE 2004, p. 79), le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 a confié au Conseil d'État, qui est le mieux à même de juger des conditions de fonctionnement de l'ensemble des juridictions administratives, la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les “actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative”. Un 7° a été rétabli à l'article R. 311-1 du Code de justice administrative. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2005 (pour les premières applications, CE, 25 janv. 2006, SARL Potchou et a. : Rec. CE 2006, p. 935. – CE, 19 juin 2006, Loupias et Joncquières : Rec. CE 2006, p. 934).

L’indemnisation.

Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).

 

LA RECLAMATION DE DROIT PREALABLE AU MINISTRE DE LA JUSTICE

L'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure doit impérativement être précédée d'un réclamation préalable, par application de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative.

CE, 5e et 4e ss-sect., 7 juill. 2006, n° 285669, Mangot  : Juris-Data n° 2006-070419

Considérant que l'article R. 311-1 du Code de justice administrative dispose : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'État d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mangot a saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de conclusions, transmises au Conseil d'État par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que le soutient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, irrecevables et doivent être rejetées (...).

 

LA RESPONSABILITE DE L’ETAT EST DONC A CE JOUR ENGAGEE POUR DYSFONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE JUDICIAIRE

 

SOIT L’EVALUATION DES PREJUDICES CAUSES

A ) Préjudices moraux.

 

B ) Préjudices doloris.

 

C ) Préjudices physiques.

 

D ) Préjudices matériels.

 

E ) Préjudices financiers.

 

F ) Préjudices familiaux.

 

G ) Perte de la chance.

 

SUR LA BASE DU MONTANT DE L’INDEMNISATION DEMANDEE.

Qu’au vu de la gravité des faits des agissements volontaires des magistrats et autorités, repris dans mes plaintes et voies de recours, voies de faits incontestable dont l’état est responsable et dont des peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices devant être normalement prononcés.

Qu’au vu de tous les obstacles rencontrés par les différentes juridictions à se refuser de reconnaître les preuves existantes et comme repris dans mes écrits joints.

·        L’affaire la plus grave dans notre pays car c’est une détention arbitraire volontaire au vu des pièces produites.

Soit le montant de l’indemnité alloué à Monsieur LABORIE André doit être basé sur :

·        L’arrêt de la cour d’appel de Renne dans le dossier de Loïc Sécher, 51 ans, qui a passé sept ans et trois mois derrière les barreaux après avoir été accusé à tort de viols sur une adolescente, ont été fixées aujourd'hui par la cour d'appel de Rennes à 797.352 euros en compensation des préjudices matériel et moral subis.

La cour d'appel de Rennes
a fixé à 197.352,32 euros le préjudice matériel et à 600.000 euros le préjudice moral pour Loïc Sécher, le septième homme acquitté en révision en France depuis 1945.

 

Près de 110.000 euros l'année passée en prison, c'est la valeur du préjudice d'un innocent incarcéré à tort. C'est en tout cas ce que vient de décider la justice en accordant 797.352 euros à Loïc Sécher, pour ses sept ans et trois mois d'incarcération.

·         Bien entendu que ce dernier a eu un procès équitable contradictoire entre les parties, qu’il a pu faire entendre sa cause.

Que Monsieur LABORIE André n’a même pas eu dans un pays comme la France, droit à un procès contradictoire en respectant les règles du droit interne et européennes, que personnes ne peut contester les dires et les demandes de Monsieur LABORIE André avec les différentes preuves fournies et comme le dossier le révèle.

Soit l’indemnisation est fondée sur 19 mois de détention arbitraire ferme.

                        12 mois 

Soit la somme de : 348.332 euros pour tous les préjudices confondus à verser à Monsieur LABORIE André.

 

QU’EN CONSEQUENCE

Madame la Ministre de la justice, je vous demande de faire droit à cette demande préalable d’indemnisation aux montants ci-dessus détaillés ou vous retrouverez toutes les procédures dont est joint toutes les pièces en sont bordereau ci-dessous.

·         Qu’au cours de ma requête il vous est produit les preuves en cliquand sur les liens de mes de sites :

Site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Site : http://www.ministerejustice.fr

Procédure d’indemnisation que notre état français se doit au vu de notre constitution en son article 1382 du code civil  suite à un réel dysfonctionnement de notre service public de notre justice judiciaire dont je suis une des victimes :

·         D’une détention arbitraire préméditée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Comptant sur toute votre compréhension Madame la Ministre de la justice, vos prédécesseurs se sont refusés de répondre.

Si tel en était le cas, confirmerait mes écrits et justifierait que le dysfonctionnement de notre service public de la justice judiciaire est bien volontaire.

·         Car cette saisine est faite par courrier recommandée avec accusé de réception et ne peut être ignorée de votre ministère.

Je rappelle que le Conseil d’Etat se doit d’assurer le  bon fonctionnement de nos institutions administratives et judiciaires étant chacun deux un service public sous la responsabilité de l’état français et sous son contrôle si nous sommes encore à ce jour dans un pays démocratique de droit.

Soit je reste dans l’attente de vous lire et de l’accord d’indemniser les sommes demandées en réparation des préjudices subis :

·         Par la dite détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Certes que l’Etat a la possibilité d’exercer l’action récursoire contre les auteurs et complices du dysfonctionnement volontaire de notre services public de la justice judiciaire et ces derniers agissant pour couvrir un crime organisés.

Cela n’empêche pas de tout mettre en œuvre à présent pour que de tels faits graves ne se renouvellent pas sur notre territoire national.

Sachant que tous mes dossiers et pièces produites sont jetées systématiquement ou perdues comme me l’avait indiqué Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse et confirmé par l’ordonnance du 25 juillet 2017 qui n’a pas l’arrêt du 14 juin 2007 alors que celui-ci en l’espèce a été déjà fourni à plusieurs reprises.

Vous retrouverez ladite procédure dont à ce jour vous êtes saisie au lien suivant de mon site :

 

Dans cette attente de vous lire qui est de deux mois, je vous prie de croire Madame la Ministre de la Justice, Garde des Sceaux l’expression de mes salutations distinguées.

                                                                                                                                                                           Monsieur LABORIE André

                                                                                              Description: signature andré

 

DERNIER ACTES SAISISSANT LA COUR DE REVISION A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 1 er JUIN 2017

 

·         Ci-joint acte de saisine sur faits nouveaux reprenant toutes les pièces déjà fournies.

 

·         Enregistrement de la demande  N° 17 REV062

 

·         Demande de pièces en date du 14 juin 2017.

 

·         Réponse à la demande en date du 21 juin 2017.

 

·         Ordonnance du 25 juillet 2017 faisant obstacle à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat régularise la procédure au moyen fallacieux de l’absence de pièces alors que toutes les pièces sont déjà en leur possession.

Soit un réel dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire. 

 

BORDEREAU DE PIECES A VALOIR NUMERISEES

Description: flecheI / Faux et usage de faux d’une décision rendue par un magistrat du bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64 et certifiée conforme !!!

*

Description: flecheII / Requête de prise à partie déposée le 23 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET , Président de la chambre des appels correctionnels à la cour d’appel de Toulouse.

*

Description: flecheIII / Requête en demande de récusation déposée le 3 janvier 2006 à l’encontre de : Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON.

*

Description: flecheIV / Requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime le 2 janvier 2006 de Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON.

*

Description: flecheV / Requête du 30 janvier 2006 en demande de suspicion légitime de la juridiction toulousaine et sa signification à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2006.

*

Description: flecheVI /  Procès-verbal devant Monsieur THEVENOT substitut de Monsieur le Procureur de la République,  renvoi en comparution immédiate de Monsieur LABORIE. « Demande de pièces de procédures au dos du procès verbal »

*

Description: flecheVII / Mandat de dépôt en date du 14 février 2006 ne pouvant excéder 3 jours pour une comparution immédiate à l’audience du 15 février 2006. « Demande de pièces de procédures au dos du procès verbal »

*

Description: flecheVIII / Jugement du 15 février 2006 obtenu seulement le 30 mars 2007 après réclamation.

*

Description: flecheIX / Appel de toutes les dispositions pénales en date du 16 février 2006 décision du 15 février 2006 non communiqué dans les dix jours.

*

Description: flecheX / Arrêts du 30 mars 2006 rendu par son président refusant ma demande de liberté pour assurer ma défense. «  Déclaration de pourvoi le 4 avril 2006 » « Courrier du Procureur général du 29 août 2006 indiquant que le pourvoi n’a pas reçu fixation ».

*

Description: flecheXI / Arrêt du 23 mai 2006 rendu par son président refusant ma demande de liberté pour assurer ma défense. « Obstacle à l’accès à la cour de cassation rejet de l’aide juridictionnelle pour former le pourvoir »

*

Description: flecheXII  / Demande d’aide juridictionnelle en date du 19 mai 2006.

*

Description: flecheXIII / Demande de renvoi de l’audience du 30 mai 2006 par Maître BOUZERAND à Paris avec demande de pièces de procédure par Maître BOUZERAND à Paris.

*

Description: flecheXIV / Demande de récusation déposée à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel, de toulouse en date du 30 mai 2006 à l’encontre des magistrats suivant, Monsieur, PUJO-SAUSSET ; Monsieur BATIER ; Madame SALMERON, ces derniers ayant assisté au refus des demandes de mises en libertés de Monsieur LABORIE André pour faire obstacle à assurer sa défense. « Ordonnance de refus rendue le 19 juin 2006 de Monsieur le Premier Président ».

*

Description: flecheXV / Courrier en date du 9 juin 2006 adressé à Maître BOUZERAND à Paris de l’accord du parquet pour communiquer les pièces de la procédure

*

Description: flecheXVI / Arrêt rendu le 14 juin 2006 dans les conditions ci-dessus dont « nullité ». Par Monsieur, PUJO-SAUSSET ; Monsieur BATIER ; Madame SALMERON.

*

Description: flecheXVII / Opposition de l’arrêt du 14 juin 2006.

*

Description: flecheXIII / Pourvoi en cassation en date du 19 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 avec demande d’aide juridictionnelle refusée soit : aucun moyen sérieux de cassation.

*

Description: flecheXIX / Communication des pièces à Maître BOUZERAND seulement le 27 juillet 2006.

*

Description: flecheXX / Arrêt de la cour de cassation du 6 février 2007 communiqué par la cour d’appel de Toulouse le 02 mars 2007.

*

Description: flecheXXI / Opposition en date du 25 avril 2007 contre  l’arrêt du 6 février 2007 enregistré à la chambre criminelle le 12 avril 2007 sous les références : N° Z 0782712.

.

Description: flecheXXII / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006, refus de mise en liberté .

 .

Description: flecheXXIII / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 10 octobre 2006, refus de mise en liberté

Description: flecheXXIV / Certificat médical de Monsieur LABORIE André harcèlement par la force publique

.

Description: flecheXXV / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 refus de mise en liberté

.

Description: flecheXXVI / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel du 20 décembre 2006, refus de liberté

.

Description: flecheXXVII / La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois et comme indiqué dans l'arrêt du 15 mars 2007.

.

Description: flecheXXVIII / Oppositions des prétendues victimes seulement auto-forgées pour le besoin des causes.

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Description: flecheXXIX / Plainte au Doyen des juges de paris le 16 août 2007.

*

Description: flecheXXX / Arrêt dont pourvoi du 11 août 2011.

*

Description: flecheXXXI / NOUVELLES PREUVES FOURNIES, DOSSIER AUTO-FORGE ET CACHE PAR LE PARQUET.. *

 

Les 32 courriers adressés aux autorités pour dénoncer la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007

Description: flecheI / Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheII / Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheIII / Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheIV / Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheV / Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheVI / Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

Description: flecheVII / Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheVIII / Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Description: flecheIX / Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheX / Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheXI / Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheXII / Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheXIII / Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Description: flecheXIV / Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Description: flecheXV / Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

Description: flecheXVI / Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

Description: flecheXVII / Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Description: flecheXVIII / Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Description: flecheXIX / Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Description: flecheXX / Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Description: flecheXXI / Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Description: flecheXXII / Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Description: flecheXXIII / Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Description: flecheXXIV / Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheXXV / Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

Description: flecheXXVI / Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Description: flecheXXVII / Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

Description: flecheXXVIII /Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

Description: flecheXXIX / Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus d’instruire)

 

Description: flecheXXX / Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheXXXI  / Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

Description: flecheXXXII / Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

LES DIFFERENTES ACTIONS JUDICIAIRES DONT OBSTACLES

Que vous retrouverez aux liens ci-dessous.

Description: flecheAssignation en référé pour détention arbitraire et mesures provisoires demandées.

·        Rejet des demandes.

Description: flecheLe 25 janvier 2010 demande d’indemnisation au ministère de la justice.

·        «  Demande restée sous silence, sans réponse ».

Description: flechePlaintes doyen des juges d’instruction au T.G.I de Paris.

·        Refus d’instruire sous le prétexte de l’incompétence, « voies de recours restées sous silence »

Description: flecheSaisine du ministre de la justice par voie d’assignation

·        Obstacle à la procédure en cours

Description: flecheToute la procédure du recours en révision dont ordonnance du 10 septembre 2014.

·        Les mémoires déposés et pièces.

·        Ordonnance de refus

·        Recours pour l’obstacle à accès à la cour de révision.

Description: flechePlainte aux doyens des juges au T.G.I de Toulouse.

·         En date du 6 septembre 2015.  «  resté sans réponse »

·         En date du 8 septembre 2016.  «  resté sans réponse »

 

SOIT D’UNE OBLIGATION DE SAISIR LES AUTORITES Art 434-1 CP

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

 

SOIT : Au vu des dossiers et pièces volontairement détruites par le service public de la justice et pour faire entrave à l’accès à un juge, à un tribunal, a été mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires un site dont son appellation : http://www.lamafiajudiciaire.org

Vous pourrez y retrouver la dite procédure et pièces que vous pourrez consulter et imprimer à votre convenance soit au lien suivant :

 

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