PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EN RESPONSABILITE DE L'ETAT FRANCAIS |
PROCEDURE PREALABLE DEVANT LE MINISTERE DE LA JUSTICE POUR DETENTION ARBITRAIRE Du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 |
Monsieur LABORIE André Mail : laboriandr@yahoo.fr |
Le 18 août 2017 |
·
Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Mon site : http://www.ministerejustice.fr
PS : « Actuellement
le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un
tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
« En attente d’expulsion »
Madame Nicole BELLOUBET,
Garde des Sceaux,
Ministre de la justice
13 place Vendôme
75000
PARIS.
Lettre recommandée avec
AR : 1A
137 328 8440 4
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LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT |
|
Objet : Action en responsabilité contre l’état Français:
Pour dysfonctionnement du service public de la
justice judiciaire.
·
Et concernant une détention arbitraire du 15
février 2006 au 14 septembre 2007
·
10 années se sont écoulées sans que la plus haute
juridiction française statue sur les différentes voies de recours exercées. « Sur
les décisions illégales rendues »
Soit :
De la compétence administrative : « Conseil d’Etat »
·
Demande préalable d’indemnisation provocant une
décision administrative du Ministre de la Justice
Madame
la Ministre,
Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre en
considération ma demande préalable à mon action en responsabilité contre l’Etat
français devant le conseil d’Etat.
·
Dans l’attente de vous lire dans le
délai de deux mois.
·
Votre éventuel silence qui sera
considéré de décision implicite de rejet ouvrant droit à la voie d’appel devant
le Conseil d’Etat.
REQUETE
AUX MOTIFS SUIVANTS
Soit concernant une
procédure « d’une durée excessive
devant les juridictions judiciaires et suite à un dysfonctionnement du service
public de la justice judiciaires ».
Onze
années de procédure.
·
Concernant une détention arbitraire
caractérisée du 15 février 2006 au 14 septembre 2007.
·
Soit de la compétence administrative
« Conseil d’Etat »
comme repris ci-dessous par le professeur à l’Université de PARIS Pantheon- Sorbonne
Pour :
Le service public qui
est un service administratif dans le cas d’espèce judiciaire et qui se refuse depuis
2006, soit depuis 11 années par différents obstacles à l’accès à un juge à un
tribunal et concernant les voies de recours exercées contre une détention
arbitraire du 15 février 2006 au 14 septembre 2007.
LES
DECISIONS RENDUES ET NON RENDUES
Jugement du 15 février
2006 rendu par le T.G.I de Toulouse « Voir dans quelle conditions »
·
Appel sur le jugement du 15 février 2006
Arrêt du 14 juin 2006
rendu par la C.A de Toulouse sur appel.« Aucun débat contradictoire ».
·
Opposition sur arrêt du 14 juin 2006.
« Non audiencier »
Arrêt du 6 février 2007
rendu par la chambre criminelle sur pourvoi arrêt du 14 juin 2006.
·
Opposition du l’arrêt du 6 février 2007.
« Non audiencier »
LES
DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
Aucune des demandes de
mise en liberté prises en considération par la cour d’appel de Toulouse.
Aucune demande de mise
en liberté prise en compte par la chambre criminelle dans le délai de trois
mois des pourvois formés.
LA
REPRESSION DE CES FAITS GRAVES
RAPPEL DES TEXTES REPRESSIFS PEINES CRIMINELLES
Détention arbitraire :
Corruption active et passive :
· Est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou
investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
· 1° Soit pour accomplir
ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
· 2° Soit pour abuser de
son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou
d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou
toute autre décision favorable.
ET
POUR LES FAITS SUIVANTS DETAILLES
RAPPEL DE PROCEDURE :
Monsieur LABORIE André avait de nombreux
contentieux à l’encontre de certains magistrats du parquet et du siège ainsi
qu’à l’encontre de certains auxiliaires de justice, ces derniers poursuivis
pour des faits très graves dans l’exercice de leurs fonctions, « obstacle
permanant à l’accès à un tribunal, à un juge violation permanente
des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH ».
Monsieur LABORIE André a introduit différentes
citations par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour
obtenir une condamnation pénale à l’encontre des auteurs et surtout obtenir
réparation des différents préjudices causés et subis.
Que c’est au vu des éléments
suivants pertinents de contestations que Monsieur LABORIE André a fait
l’objet d’une détention arbitraire caractérisée du 14 février 2006 jusqu’au 14
septembre 2007 :
· Qu’une greffière de la
cour d’appel de Toulouse avait indiqué au cours de la détention de Monsieur
LABORIE André, que les magistrats toulousains lui voulaient sa peau et qu’il
serait traîné à terre.
Nous allons voir comment ces magistrats
poursuivis ci-dessous par des actes judiciaires ont agi avec toute partialité à
l’encontre de Monsieur LABORIE André et hors la loi.
Une infime preuve de ce que sont capable certains
magistrats :
· Faux et usage de faux
d’une décision rendue par un magistrat du bureau d’aide juridictionnelle de PAU
dans le département 64 et certifiée conforme !!! (ci-joint
pièce jointe).
Qu’elles sont les
poursuites faites antérieurement à l’encontre des magistrats qui ont jugé
Monsieur LABORIE André en violation de toutes les règles de droit et comme vous
pourrez le constater sur notre territoire français dans un temps non prescrit
par la loi. »
Que ces magistrats ont
bien participé activement à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, « le temps de détourner la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE par un autre magistrat et ses
complices ».
Soit les poursuites suivantes :
I / Requête de prise à partie déposée le 23 décembre
2005 à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET , Président
de la chambre des appel correctionnelle à la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint pièce jointe).
II / Requête en demande de récusation déposée le 3
janvier 2006 à l’encontre de : Monsieur PUJO-SAUSSET ;
TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).
III / Requête en demande de renvoi pour cause de
suspicion légitime le 2 janvier 2006 de Monsieur PUJO-SAUSSET ;
TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).
IV / Requête du 30 janvier 2006 déposée à la chambre
criminelle en demande de suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur
le fondement de l’article 662 du cpp, avec la
demande de l’effet suspensif selon la circulaire C.662 du ccp, signification à
Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de Toulouse le 3 février
2006. ( ci-joint pièce jointe).
Pour n’en ignorer :
— en cas d'interruption du cours de la justice,
notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,
— pour cause de suspicion légitime,
— dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice.
*
**
Qu’au vu de l’effet suspensif demandé et joint à
la requête, il était de droit
que la juridiction toulousaine ne puisse intervenir dans des décisions à
prendre à l’encontre de Monsieur LABORIE André avant que la chambre criminelle
ne rende sa décision.
·
« Que sa décision de la chambre criminelle
n’était pas encore rendue en date du 15 février 2006, portée à la connaissance
seulement en mars 2006 après réclamation.
Que la demande de suspicion légitime était
demandée pour que soit respecté l’impartialité des magistrats en leurs
décisions à venir, demandes fondées au vu des textes de lois ci-dessous et
rappelant les faits déjà rencontrés de partialité par des voies de faits
consommées dont Monsieur LABORIE André s’était retrouvé victime:
Soit : « L’impartialité étant d’ordre
public »
Article 662 alina 13
du code de procédure pénale: Les circonstances de
l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation
d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont
de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais
à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de
l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon
l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès
lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens
de l'art. 662 C . pr. pén. Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim.
n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D.
1995. Somm. 323, obs. Pradel . |
«Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant
en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005,
art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un
militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale,
des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement,
de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou
fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur
proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé,
transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de
grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction
est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation
aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général
constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun
recours.»
· Du code de déontologie
des magistrats :
· • Il incombe à
tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à
entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de
ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un
magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il
entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige
dont il est saisi.
· • Le Magistrat qui,
ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de
nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à
l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu
de se conformer dans sa démarche et dans son action.
REPRESSION SYSTEMATIQUES & DOSSIERS AUTO-FORGES.
A l’encontre de Monsieur LABORIE André
Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet de
poursuites judiciaires du 13 et 14 février 2006, mis en garde à vue à la
gendarmerie de Saint Orens sous le contrôle
du parquet et concernant une soit disant fraude au RMI et à l’aide juridictionnelle.
· Alors que les faits sont
inexacts, Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une comparution immédiate en
date du 14 février 2006 devant Monsieur THEVENOT Jean
François, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
Qu’au cours de cette comparution, a été porté à
la connaissance de Monsieur LABORIE. « Moi-même »,
d’autres chefs de poursuites « auto- forgés » : Faux en
écritures, exercice illégal à la profession d’avocat, outrage à
magistrat, escroquerie au RMI, escroquerie à l’aide juridictionnelle et autres.
Qu’il est porté à la connaissance que ces
poursuites diligentées à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient dans le
seul but de le faire incarcérer pour le priver de ses droits de défense et pour
le faire cesser en ses différentes actions en justice menées contre des
magistrats, et auxiliaires de justice et autres.
Qu’il est apporté à la connaissance que le
parquet avait avant cette répression, tout tenté pour mettre Monsieur LABORIE
André sous sauvegarde de justice, tutelle pour l’empêcher d’agir en justice, ce
qui n’avait pas marché, Monsieur LABORIE André n’était pas atteint d’une
quelconque déficience mentale et physique après de longs mois de combat devant
la justice.
Que la seule solution
pour les autorités toulousaines était de mettre au plus vite Monsieur LABORIE
André en prison pour lui faire obstacle à tous ses moyens de défense et aller
même jusqu’à profiter d’une détention arbitraire pour lui détourné sa propriété
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
Le tout bien prémédité
par faux et usages de faux pour prévoir ensuite l’expulsion à la sortie de
Monsieur LABORIE André pour le laisser à terre, dans la rue sans plus aucun
moyen de défense et sans aucun moyen matériel, tous les meubles et objets
volés.
Qui a participé et
sous le couvert de certaines autorités poursuivies en justice par Monsieur
LABORIE André.
Soit les plaintes suivantes auto forgées et par
préméditation :
· Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse.
· Plainte du conseil national des Barreau des avocats de France.
· Plainte de l’ordre des avocats de France.
Et pour exercice illégal à la profession d’avocat, alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais exercé la profession
d’avocat, ces derniers usant simplement d’un faux document effectué par un
magistrat de la juridiction de PAU dans le seul but de nuire aux intérêts de
Monsieur LABORIE André indiquant que Monsieur LABORIE André était avocat
« ce qui était faux » ( ci-joint la décision rendue par le
bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64.
Différentes plaintes ont été déposées concernant ce
faux intellectuel effectué par un magistrat « et certifié conforme »
plainte restées sans réponse.
Monsieur LABORIE André a été qu’en même
poursuivi.
· Plainte du conseil général pour avoir obtenu le RMI par la fraude.
· Plainte du bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I de Toulouse pour
supprimer le versement et le paiement à mon avocat à fin que celui ci n’intervienne plus dans les intérêts de Monsieur
LABORIE André.
· Plainte pour faux et usage de faux au sein d’une association dont je j’en
étais pas le président.
· Plainte pour outrage à la demande d’un magistrat « Monsieur CAVE
Michel » pour exclure Monsieur LABORIE d’un procès en saisie immobilière
et à fin qu’il puisse agir en toute impunité comme ci-dessous, il seras expliqué comment ce magistrat a activement participé
et auteur du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et
actes suivants…par faux intellectuels.
*
Voilà en date du 14 février 2006 ce qui s’est
passé devant Monsieur THEVENOT jean François substitut de Monsieur le Procureur
de la République de Toulouse et agissant sous le contrôle de sa hiérarchie
Monsieur DAVOST Patrice.
Monsieur LABORIE André affaibli par la garde à
vue et la pression exercée, ce en violation de ses droits de défense sur le
fondement de l’article 393 du cpp, sans
l’assistance d’un avocat devant le procureur de la république, il a été renvoyé
en prison sur le fondement de l’article 396 du cpp jusqu’au
15 février 2006, jour de la comparution immédiate en son audience de 14 heures.
Rappel de l’article 393 du cpp : justifiant la nullité de toute la procédure, par l’absence de l’avocat
devant le procureur de la république : « d’ordre public ».
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) En matière
correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est
déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et
avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur
de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire,
procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne
déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son
choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de
commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé
sans délai.
L'avocat peut consulter sur
le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
· Mention de ces
formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
· L’article 393 est repris
dans son article 706-106, l’avocat doit être présent devant le procureur de la
république sous peine de nullité de la procédure.
Art. 706-106 cpp Lorsque, au
cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles
706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la
République en application des dispositions de l'article 393 a droit à
la désignation d'un avocat.
·
Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer
librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 393.
La personne comparaît alors en présence de
son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses
déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit
aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une
information.
Si le procureur de la
République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution
immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article
397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une
audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur
à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle
que soit la peine encourue.
En date du 15 février 2006, le tribunal ne pouvait
ignorer :
I / Qu’il existait une requête du 1er février
2006 en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine prés la cour de cassation avec joint la demande d’effet
suspensif.
II / Qu’il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat
nommé d’office par l’ordre des avocats plaignant.
III / Qu’il existait la nullité de toute la procédure,
par l’absence d’un avocat devant Monsieur le Procureur de la République en son
audience du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André présenté sur le
fondement de l’article 393 du cpp.
IV / Qu’il existait une partialité établie au vu des
articles 662-13 ; 43 du cpp et du code
de la déontologie des magistrats. « Le tout repris ci-dessus ».
V / Qu’il existait une demande écrite par Monsieur
LABORIE André, pour obtenir les pièces de la procédure au dos du procès-verbal
de comparution à fin de lui permettre d’assurer sa défense.
VI / Que les pièces n’ont pas été produites à Monsieur
LABORIE André.
VII / Qu’au vu des pièces non produites, la nullité de
toute la procédure s’imposait sur le fondement de l’article 802 alinéa 46
du cpp.
· Article 802 alinéa 46 du
code de procédure pénale. Droit à l’information.
VIII / Du délai raisonnable pour préparer la défense : «
article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
· Lorsque le délai de dix
jours prévu à l'art. 552 C. pr. pén., entre
le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant
le tribunal correctionnel ou de police, n'est pas respecté, les juges
doivent, lorsque la partie le demande, ordonner le renvoi de l'affaire à une
audience ultérieure. Crim. 27 févr.
2007: Bull. crim. n°
63; AJ pénal 2007. 287 .
IX / Que Monsieur LABORIE André en cette audience du 15 février
2006 s’est refusé d’être jugé sans préparer sa défense.
· Les dires de Monsieur LABORIE ne peuvent être
contestés avec toutes les preuves à l’appui. « Et qui peuvent être
contrôlées par toutes autorités ».
Le tribunal en son audience du 15 février 2006 s’est
refusé de respecter les mesures d’ordre publiques soit :
· Les droits de la défense doivent être effectifs.
· Le tribunal doit être impartial.
· Le tribunal doit être indépendant.
Agissements du tribunal :
En son audience du 15
février 2006 dans le seul but de mettre Monsieur LABORIE André en prison et le
faire taire, l’empêcher d’agir en justice contre certains magistrats et
auxiliaires de justice comme expliqué ci-dessus, le dépouiller de tous ses
biens pendant son incarcération en profitant de l’absence de Monsieur LABORIE
André et de ses moyens de défense.
Monsieur LABORIE André en son audience du 15
février 2006 a été jugé en violation des motifs invoqués ci-dessus.
« droit de défense, pièces de procédure,
demande de renvoi, demande d’avocat, et autres … »
Que Monsieur LABORIE André dans l’attente d’un
avocat extérieur au barreau de Toulouse et pour conflit d’intérêt pour assurer
sa défense, a été condamné à 2 années de prison ferme à l’audience du 15
février 2006 et pour avoir accepté de répondre à quelques questions alors qu’au
préalable Monsieur LABORIE André avait été demandé le renvoi pour préparer la
défense.
Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé
immédiatement en prison par une condamnation arbitraire à l’audience du 15
février 2006.
Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en
prison sans une décision distincte et motivée du jugement rendu.
Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en
prison sans une condamnation définitive, ne pouvant exister un quelconque délit
et de trouble à l’ordre public ».
Que Monsieur LABORIE André a été mis en prison
sans respecter les voies de recours du délai de dix jours pour former un appel
sur la décision du 15 février 2006.
Que Monsieur LABORIE André ne connaissant pas le
contenu de son jugement a fait immédiatement appel le 16 février 2006 sur tout
son ensemble.
Que dans les 10 jours il n’a jamais été notifié
la décision du 15 février 2006 à Monsieur LABORIE André pour respecter ses
droits de défense en tant que prévenu.
Que le jugement du 15 février 2006 était nul de
plein droit pour violation des droits de la défense sur le fondement de
l’article 486 du cpp et de l’arrêt
du 24 juillet 2007 rendue par la Cour européenne des droits de
l’homme.
Rappel : Sur le jugement :
Le jugement doit être dactylographié et déposé
dans les trois jours sur le fondement de l’article 486 du code de procédure
pénale.
Ce dépôt est nécessaire aux parties avant le
délai d’appel pour prendre connaissance de son contenu en ses motifs qui a
permis de prendre des dispositions du jugement.
· Rappelant que l’absence
de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article 485 du cpp.
Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de
la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration
du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet
2007.
Article 6 Alinéa 85 : Motivation
des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai
d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill.
2007:
Arrêt de Jurisprudence
DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire : L’absence de communication
écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la
défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement
complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule
issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation
retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a
porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de
la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque
le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
QU’EN CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU
T.G.I.
Le jugement rendu le 15 février 2006 en
violation de tous les droits ci-dessus est nul de plein droit.
Qu’en conséquence au vu de la violation
des droits de défense du prévenu constaté par la cour européenne des droit de
l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis au prévenu dans le délai
d'appel le jugement, sur le fondement de l’article 486 alinéa 9
du cpp, le jugement est nul.
· Il est précisé que ce
jugement a été communiqué seulement quelques mois après la date du 15 février
2006 et comme il en sera justifié ci-dessous.
Que ce jugement ne peut que constituer en conséquence « qu’un faux
intellectuel »
Qu’au vu de tous ces éléments ci-dessus la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André en date du 14 février 2006 est caractérisée.
QU’AU VU DE L’APPEL DU
JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS.
En date du 16 février
2006.
La détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André a continué.
Monsieur LABORIE André a immédiatement introduit différentes demandes de
libertés.
· 1er pour faire valoir sa détention arbitraire.
· 2ème pour être libéré à fin de pouvoir assurer sa défense effective.
Que la cour d’appel de Toulouse s’est refusé dans les vingt jours de
l’appel de statuer sur mon appel effectué le 16 février 2006 concernant ma
mise en détention à l’audience du 15 février 2006 et par une décision
distincte et motivée qui devait être rendues et jamais portée à la connaissance
de Monsieur LABORIE André.
· Ce qui confirme la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André depuis
le 14 février 2006 et sur le fondement de la violation de l’article 148-2
du cpp.
· Art.
148-2 (L. no 83-466 du 10 juin 1983) Toute
juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur
une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une
demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du
prévenu ou de son (L. no 93-2 du 4 janv.
1993) «avocat»; le prévenu non détenu et
son (L. no 93-2 du 4 janv.
1993) «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée,
quarante-huit heures au moins avant la date de
l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars
2004, art. 102) «Si la personne a déjà comparu devant la
juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction
peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de
l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»
· no 2002-1138 du 9
sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore
été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours
ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier
ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les
quatre mois de la demande.
· «Toutefois, lorsqu'au
jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une
précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire,
soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de
mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à
courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute
de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou
à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre
cause, étant d'office remis en liberté.»
· La décision du tribunal
est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu
en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de
quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
« Ci-joint appel du jugement du 15 février 2006 ».
SUR MES DIFFERENTES
DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
Postérieures à celle du
16 février 2006 sur le maintien en détention.
Monsieur LABORIE André a formulé
différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9
mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se
défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun
moyen pour en saisir un, monsieur LABORIE démuni de moyen financier,
un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont parties civiles.
Mon seul moyen de défense était d’être libre pour
apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps
nécessaire de préparer ma défense.
Sur ma première demande de mise en
liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond
de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30
mars 2006, (faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne
pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14
février 2006. ( il ne peut en exister ),
seule une mise en détention pour une durée de 3 jours.
Liberté refusée par la composition suivante de la
cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint
arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintien en
détention effectué le 16 février 2006.
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André
Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril
2006 ( pièce ci jointe) soulevant la
partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient
poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais répondu dans le
délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3
mois sur le fondement de l’article 567-2 du CPP, faute de quoi Monsieur LABORIE
André aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois
confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur
LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement
de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma seconde demande de mise en liberté
pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse.
En son audience du 18 mai 2006.
Le fond de l’appel du jugement du 15
février 2006 a été renvoyé au 30 mai 2006 pour préparer ma
défense.
Seule la demande de mise en liberté a été
entendue contradictoirement et soulevant la détention arbitraire depuis la 15
février 2006.
Qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23
mai 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la
cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars
2006. ( ci-joint arrêt ).
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André : Fait réprimé
par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin
2006 ( pièce jointe) soulevant la
partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis
juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais répondu dans le
délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3
mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de
décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
DEROULEMENT SUR LE FOND
Appel du jugement du 15
février 2006.
En son audience du 30
mai 2006 devant la cour d’appel de Toulouse.
Il est facile à comprendre les agissements de la
cour d’appel de Toulouse sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice
Procureur Général, d’avoir directement ou indirectement participé à la
violation de toutes les règles de droit en son audience du 30 mai
2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de
Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le
9 mars 2006, maintien en détention en date du 15 février 2006, sans aucun
mandat de dépôt.
A cette audience, la cour était composée des
Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes
de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges et parties,
ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant
Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans deux
précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en
date du 13 février 2006.
TEXTES :
· Article préliminaire
alinéa 30 du cpp. Ne peut composer la
chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu le magistrat qui, en qualité
de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant sur une
demande de mise en liberté formée par l'intéressé. Crim.
16 mai 2007: Bull. crim. n°
128; D. 2010. Pan. 2261, note Pradel; AJ pénal 2007. 386, obs. Saas .
A cette audience du 30 mai 2006:
J’ai fait déposer une requête en récusation
présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse de
tous les membres de la cour.
Monsieur le Premier Président n’a répondu sur
cette requête que le 19 juin 2006.
La cour était avisée de cette requête déposée à
l’ouverture de l’audience.
La cour était avisée d’une demande de renvoi
formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide
juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de mise
en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se
défendre et précédentes.
Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir
l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN), conflit d’intérêt avec les
avocats toulousains qui ont porté plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE
André dans la procédure.
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique.
Conformément d'ailleurs aux dispositions de
l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er«l'accès
à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide
juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».
L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide
juridictionnelle (peut être) formée après que la
partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et
moins d'un mois avant celle-ci ».
Enfin, l'article 43
dispose que :
· « Sous réserve des
dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle
ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en
cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
· Dans le cas où la
demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au
président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».
Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et
sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans
le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se
prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.
C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en
méconnaissance des règles générales de procédure »
applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau
d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore
statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle
Ait Melloula, req.
270540).
Le Conseil d'Etat estime
en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide
juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à
valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10
janvier 2001 Mme Coren, req.
211878, 213462).
·
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide
juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit
constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une
juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce
qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation
de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le
bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être
soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE
avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA
2009, p. 1898, note B. Arvis).
Ainsi, il ressort de la
jurisprudence tant constitutionnelle.
· Dans le cas où la
demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire
du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction
saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de
première instance encourt l'annulation (CE,
4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C.
Rouault).
· De même, en application
des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que
le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant
avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée
simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n°
145824).
*
**
La cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien
(Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.
La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier
qui a été accordée par le ministère public.
Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître
BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.
Que la cour après avoir soulevé ma
demande, soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force
publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu
des éléments de droit soulevés et ils m’ont mis en cellule au sous-sol de la
cour d’appel.
Monsieur LABORIE non présent et non représenté à
l’audience du 30 mai 2006.
Monsieur LABORIE a été remonté par la police
devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.
Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance
de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le
14 juin 2006.
Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de
nullité.
· Violation de l’article
préliminaire alinéa 30 du cpp.
· Violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.
· Violation des droits de
défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
· Violation de l’article
802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les
pièces.
· En violation de
l’article 513 alinéa 11 du cpp.
· Récusation refusée par
la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du
19 juin 2006.
· Report d’audience
refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide
juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la
procédure.
· Aucune possibilité de se
faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des
poursuites.
· En mon absence, avec
partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).
· En l’absence de mon
avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint
justificatif ).
· En l’absence des pièces
demandées par mon avocat ( Nullité de la
procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).
LES VOIES DE RECOURS.
Que Monsieur LABORIE André a formé opposition
auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006
n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par un avocat, arrêt
rendu en violation des éléments ci-dessus.
Que Monsieur LABORIE André a formé aussi un
pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison
d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de l’opposition sur l’arrêt du 14
juin 2006.
· Que l’aide
juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée
alors que j’étais détenu, sans revenue et en présence de moyens de cassation
incontestables.
Qu’après coup, j’ai appris que j’ai eu la demande
d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en
date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAN alors que l’état
se devait de la protection par l’aide juridictionnelle des personnes démunies
de moyen financier pour obtenir un avocat.
Que Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être
présent en son audience publique à la cour de cassation, privé du rapport du
conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général alors que par
écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présent.
Demandes de mise en
liberté après que les voies de recours ont été saisies sur l’arrêt du 14 juin
2006 et pour faire valoir la détention arbitraire.
Sur ma troisième demande de mise en
liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de
l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( Faux en écritures publiques) Monsieur
LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de
dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister
)
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse,
tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. (
ci-joint arrêt pièce N° ).
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code
pénal.
Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la
partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis
juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma
détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le
fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du
être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de
décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André
a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats
et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint
pièce N° ). Arrêt rendu contradictoire par excès de
pouvoir.
Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur
LABORIE André seul a se défendre et à
faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous
les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la
détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police
et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et
blessures pièce N° ).
La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :
Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire
a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint
arrêt ).
Sur ma quatrième demande de mise en
liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de
l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante
sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006.
Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE
André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( ne peut exister ).
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse,
tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. (
ci-joint arrêt pièce N° ).
Ces derniers sont toujours juges et parties.
Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé
l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette
dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006 .
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de
Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention
arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.
La cour a encore toléré cette détention
arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, (
par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes
termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de
pouvoir, déni de justice de se refuser de statuer réellement sur
l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à
la comparution devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de
l’absence de condamnation définitive.
Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était
composée des magistrats suivants :
· Monsieur SUQUET, Président
· Monsieur BASTIE, conseiller
· Monsieur LLAMANT, conseiller
· Monsieur SILVESTRE, Avocat Général
L’arrêt rendu est un faux en écriture publique,
reprenant l’inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision
a été rendue par une autre composition de la cour :
Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON
alors que cette dernière était absente.
L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP.
Qu’un pourvoi en cassation a été formé
le 11 janvier 2007 la chambre criminelle n’a jamais statué
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est encore une fois
confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur
LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement
de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma cinquième demande de mise en
liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de
l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date
du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
La demande de mise en liberté présentée le 27
décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans
les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA
de Seysses pièce N° ).
Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats
auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars
2007, ce qui constitue un faux en écriture.
Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP,
j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.
La détention arbitraire est encore une fois
confirmée par l’absence de décision conforme
Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la
chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est encore une fois
confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur
LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement
de l’article 567-2 du NCPP.
SUR LES AGISSEMENTS DE
LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION
ARBITRAIRE.
Représentée par Monsieur
DAVOST Patrice Procureur Général.
La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces
différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour
d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une
opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès du greffe
de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les
références : 06 4600 devenues N° 06314.
Les autorités Toulousaines ne veulent pas
entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce
qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.
Cet acte de voie de recours, régulièrement formé,
a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE Jean
Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la
cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.
Acte caché à la cour de Cassation pour les
induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un
arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès
à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à
cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché de
nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et
sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!
Qu’au vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André
était absent aux réquisitions du ministère public, le moyen de cassation
est incontestable.
La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que
l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour
d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre
criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des
règles de droit, la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une
détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et
pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en
violation de toutes les règles de droit.
Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André,
enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à
la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z
07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce
N° )
Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :
· En violation de
l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.
· En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.
· En violation des droits
de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
· En violation de
l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de
communiquer les pièces.
· En violation de
l’article 513 alinéa 11 du cpp.
· Récusation refusée par
la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du
19 juin 2006.
· Report d’audience
refusée suite à la demande de Maître BOUZERAND et en attente de l’aide
juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la
procédure.
· Aucune possibilité de se
faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des
poursuites.
C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition
le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue
équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant l’article
6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne
peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :
Sur ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement a seulement
été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint
justificatif).
Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la
chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier
N° Z 07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne
peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006 et sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice
Procureur Général.
CONSTATATION :
La cour de cassation ne
peut ignorer une telle procédure dont s’est retrouvé victime Monsieur LABORIE
André.
La cour de révision ne
peut ignorer une telle procédure dont s’est retrouvé victime Monsieur LABORIE
André.
Soit l’obstacle est
réel à l’accès à un juge, à un tribunal par un dysfonctionnement du service
public de la justice judiciaire.
·
Compétence du Conseil d’Etat sur la
responsabilité de l’Etat français.
SOIT ONZE ANNEES DE
PROCEDURES
SANS QU’UNE JURIDICTION
STATUE SUR L’ILLEGALITE DES DECISIONS RENDUES ET SUR LES VOIES DE RECOURS EXERCEES.
Agissements des
services publics de la justice judiciaire pour couvrir la dite détention
arbitraire.
Les
obstacles rencontrés « rappel »
·
Requête de dépaysement et suspicion
légitime non traités
·
Refus d’audiencier les voies de recours.
·
Refus de l’octroi de l’aide juridictionnelle
pour obtenir un avocat par différents moyens discriminatoires
·
Refus de produire les pièces de la
procédure.
·
Décisions rendues sur faux et usages de
faux sans aucun débat contradictoire.
·
Les voies de recours « opposition » & « appel » non audiencier
·
Obstacle à la cour de cassation sur les
pourvois formés sur les décisions illégales.
·
Obstacle à la cour de cassation sur les
pourvois concernant les demandes de mise en liberté.
·
Obstacles au recours de révision sur de
faux motifs alors que les voies de faits sont réels.
·
Obstacle au recours en indemnisation
devant la cour de cassation
·
Violation de mon domicile, détournement
de ma propriété par décisions illégales de la préfecture de la HG pour faire
taire Monsieur LABORIE André.
·
Gardes à vue musclées sous le prétexte
de délit alors qu’il n’en existait pas pour faire obstacle à un procès
correctionnel contre un magistrat.
·
Aucune des plaintes déposées instruites
par le procureur de la république.
·
Aucune des plaintes déposées devant le
doyen des juges d’instruction instruite.
Tous les actes et
décisions rendues inscrites en faux intellectuels, actes réprimés après une
procédure respecté conformément à la loi à des peines criminelles couvertes par
le parquet de Toulouse et qui se dernier s’en est pris à un huissier de justice
pour avoir ouvert son ministère à faire délivrer des actes pour respecter le
contradictoire et conformément au règles de droit imposées par le code pénal et
le code de procédure civile.
Corruption réelle du
parquet de Toulouse pour faire obstacle à la manifestation de la vérité dans
cette procédure criminelle de détention arbitraire réelle et consommée par
Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
·
Soit
un préjudice moral et matériel à réparer par l’état français.
Voies de faits subies
par Monsieur LABORIE André et indirectement par ses ayants droit sous la
responsabilité de son chef hiérarchique du parquet qui ce dernier est
indivisible par sa nature.
Soit sous l’autorité du
ministère de la justice représenté par son garde des sceaux qui est resté sous
silence alors qu’il a été saisi de nombreuses fois par courrier recommandés.
·
La responsabilité de l’état
Français est bien engagée.
DE
TELS AGISSEMENTS :
·
Pour faire obstacle à plusieurs
procès contre des notables toulousains.
Soit une action
volontaire des autorités publiques justifiant d’un réel dysfonctionnement de
notre justice au vu des écrits qui peuvent être vérifié à tous les moments.
Dont les autorités se
refusent de vérifier par différents obstacle discriminatoire à entendre les parties
pour statuer sur les différentes voies de recours exercées et sur des décisions
rendues en violation de toutes les règles de droit nationales et européennes.
LA
FLAGRANCE DE LA TRAHISON DE CERTAINES AUTORITES :
·
Justifiant les dires de Monsieur LABORIE
André.
Par la corruption du
parquet de Toulouse est établie par des actes qui peuvent être encore une fois
produits et vérifiés.
Par la corruption de la
préfecture de la HG est établie par les actes qui peuvent être encore une fois
produits et vérifiés.
Par la corruption de
certains magistrats peut être encore une fois étable par le non-respect du code
de la déontologie des magistrats établi par le C.S.M.
Par le mémoire du
Ministère de la justice du 27 mai 2017 après trois mises en demeure du Conseil
d’Etat et dans un contentieux contre l’Etat français responsable d’actes
similaires devant les juridiction administratives.
Par un trouble à
l’ordre public permanant et par un délit continu de faire usages par les
autorités judiciaires et administratives de faux actes alors que ces derniers
ont tous été conformément à la loi inscrit en faux en principal.
·
Et tout en connaissance qu’ils ont
été tous consommés et n’ayant plus aucune valeur juridiques sur le fondement de
l’article 1319 du code civil.
·
Et comme il en est confirmé par la
gendarmerie de St Orens qui m’a souvent indiqué
qu’ils agissaient sous l’autorité du parquet et du préfet.
De tels agissements de
troubles à l’ordre public du parquet de Toulouse et sous l’autorité du garde
des sceaux en place au moment des faits reconnu par arrêt de la cour d’appel de
Toulouse rendu le 3 juillet 2012 sans que celui-ci soit porté à la connaissance
de Monsieur LABORIE, ni entendu et ni convoqué pour être entendu sur l’action
civile pour encore une fois faire obstacle à sa demande d’indemnisation de ses
différents préjudices subis.
·
Soit
un désastre judiciaire par son réel dysfonctionnement du service public.
Et confirmé encore à ce
jour par la cour de révision en son ordonnance rendue de refus de l’aide
juridictionnelle en date du et après avoir exercé une voie de recours
justifiant que les pièces étaient déjà produites :
Soit
trois moyens qui sont habituellement employé pour faire obstacle à la plus
haute juridiction :
·
Les moyens financiers dépassent le
plafond accordé par la loi.
·
Aucun moyen sérieux.
·
Les pièces ne sont pas produites.
De tels agissements
pour faire obstacles aux voies de recours sur des décisions rendues en
violation du droit national et européen.
Or dans l’ordonnance du
25 juillet 2017 N° P00686 il est indiqué le refus de l’aide juridictionnelle au
motif qu’il n’a pas été produit l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14
juin 2006 et pour de ce fait faire obstacle au recours en révision sur des
faits nouveau produits concernant la détention arbitraire du 14 février 2006 au
14 septembre 2007 en ses décisions suivantes :
·
Jugement du 15 février 2006
·
Arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2006
·
Arrêt du 6 février 2007.
Ci-joint acte de
saisine sur faits nouveaux reprenant toutes les pièces déjà fournies.
·
Tout en sachant que le bureau d’aide
juridictionnelle près la cour de révision avait connu des pièces pour un
précédent recours en révision ou la dite cour s’était refusée de statuer sur la
vraie situation juridique pour couvrir les auteurs et complices des différentes
malversations reprises dans mes actes produits avec toutes ses preuves
matérielles portées à la connaissances des autorités.
LES
DIFFERENTES AUTORITES QUI SONT RESTEES SOUS SILENCE DEPUIS 2006 « Alors
que les écrits étaient et sont vérifiables au vu de toutes les preuves
apportées »
De
tels agissements des autorités pour couvrir un crime organisé.
Et sous le contrôle du ministère de
la justice.
Au vu des correspondances restées
sans réponse.
I / Avant ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre
2007.
IV / Les agissements des autorités
judiciaires pour faire obstacle à toutes saisines d’un juge, d’un tribunal et
pour faire obstacle à toutes revendication de la dite détention arbitraire du
14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses conséquences.
Plainte
au doyen des juges d’instruction Au T.G.I de Toulouse restées sans réponse et
malgré les différentes relances
V / Les agissements des autorités
judiciaires pour faire obstacle à toutes indemnisations de la détention
arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Saisine de Monsieur le
Premier Président près la cour d’appel de Toulouse en demande d’indemnisation
de la détention arbitraire du 14 février 200 au 14 septembre 2007 et des voies
de recours refusées.
VI / Les agissements de la
Préfecture de la HG pour faire obstacle à la saisine d’un juge, d’un tribunal.
Voie de faits reconnus
par le mémoire du ministère de la justice le 27 mai 2017
·
Repris
dans acte du 23 février 2016.
VII / Les agissements de la
Gendarmerie de St Orens pour faire obstacle à la
saisine d’un juge, d’un tribunal.
Portés à la
connaissance du ministère de l’Intérieur.
·
Repris
dans l’acte du 10 juillet 2017
VIII / Menaces de morts cautionnés
par le parquet de Toulouse et qui s’est refusé de trouver les auteurs et
complices soit par discrimination des justiciables.
·
Tous
les actes de menaces en date du 21 novembre 2014 et procédure.
IX / Le tout cautionné par le
Conseil Supérieur de la Magistrature qui reste sous silences alors que les
faits sont reconnus par son arrêt du 3 juillet 2012 remettant la crédibilité du
parquet qui est indivisible par sa nature sous la hiérarchie du ministre de la
justice en ses différents gouvernements.
MONSIEUR LABORIE ANDRE EST DANS SON
DROIT D’OBTENIR REPARATION
DE SA DETENTION ARBITRAIRE
PREMEDITEE
PAR LE PARQUET DE TOULOUSE
CONSOMMEE DU 14 FEVRIER 2006 AU 14
SEPTEMBRE 2007.
Les textes ci-dessous mêmes pas respectés sur notre territoire
national.
Et quand bien même un
obstacle permanant de l’application du (COJ, art. 141-1).
· En cas de détention
provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;
· En cas de condamnation
d'un innocent ( CPP, art. 626 ).
Soit
une discrimination parfaite incontestable au vu de toutes les preuves fournies.
Alors
que :
Rappel :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165
: JurisData n° 2001-008318